J.O. 36 du 12 février 2003
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Décision n° 2002-3212 du 6 février 2003
NOR : CSCX0306347S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 janvier 2003, la décision en date du 6 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Claude-Annick Tissot, candidate dans la 6e circonscription de Paris ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par Mme Tissot le 20 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné « des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
3. Considérant, enfin, que le second alinéa de l'article LO 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article LO 128 ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par Mme Tissot ne comportait pas les pièces justificatives apportant la preuve du paiement effectif de plusieurs factures représentant un total de 13 538 EUR de dépenses ; que l'intéressée n'a pas produit les pièces demandées à cet égard par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
5. Considérant, en second lieu, que la candidate n'a pas davantage apporté la preuve du versement de son apport personnel, d'un montant de 13 275 EUR, avant l'expiration du délai légal de dépôt du compte ; qu'une fois ledit apport retiré des recettes inscrites au compte de campagne, celui-ci présente un déficit ;
6. Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de Mme Tissot pour ces motifs ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer Mme Tissot inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Mme Claude-Annick Tissot est déclarée inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 6 février 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Tissot ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna